Ven­te à emporter (AI)
  • L’éva­lua­ti­on de la pro­tec­tion des don­nées des uti­li­sa­ti­ons de l’in­for­ma­tique en nuage est basée sur les ris­ques ; l’ex­clu­si­on abso­lue des ris­ques thé­o­ri­ques n’est pas exigée.
  • Pour les trans­ferts à l’étran­ger, une pro­tec­tion adéquate/appropriée est suf­fi­san­te ; cela cor­re­spond à l’appro­che basée sur les ris­ques de la LPD.
  • Un examen minu­ti­eux au cas par cas mont­re sou­vent qu’a­vec des mesu­res de pro­tec­tion appro­priées, le ris­que d’ac­cès des auto­ri­tés par les four­nis­seurs d’ac­cès amé­ri­cains reste faible.

Le site Asso­cia­ti­on pour la pro­tec­tion des don­nées d’entre­pri­se (VUD) a deman­dé, au vu des dis­cus­sions actu­el­le­ment en cours “FAQ sur l’uti­li­sa­ti­on des tech­no­lo­gies cloud” a été publié. Le docu­ment est daté du 26 août 2022 et ici sur le site du VUD peut être consulté.

La FAQ ou les répon­ses sont clas­sées par les que­sti­ons sui­van­tes articulés :

  • L’uti­li­sa­ti­on de solu­ti­ons cloud de four­nis­seurs amé­ri­cains est-elle auto­ri­sée par le droit sui­s­se de la pro­tec­tion des données ?
  • Pour­quoi l’ac­cès des auto­ri­tés étran­gè­res est-il sou­da­in deve­nu un pro­blè­me – ce ris­que a tou­jours existé ?
  • Quel est le rap­port avec la Suisse ?
  • La loi exi­ge-t-elle l’ex­clu­si­on de tout ris­que théorique ?
  • L’uti­li­sa­ti­on des solu­ti­ons cloud des hyper­s­caleurs amé­ri­cai­nes peut-elle don­ner lieu à un accès depuis les États-Unis si nous choi­sis­sons de stocker les don­nées en Europe ?
  • La dis­cus­sion sem­ble tour­ner autour du US CLOUD Act et d’aut­res dis­po­si­ti­ons du droit amé­ri­cain – pourquoi ?
  • Quel­les sont les exi­gen­ces par­ti­cu­liè­res appli­ca­bles aux per­son­nes sou­mi­ses au secret pro­fes­si­on­nel et au secret de fonction ?
  • Les cont­rats des grands four­nis­seurs de cloud sont-ils adap­tés ? Est-il pos­si­ble de négocier ?
  • Le lieu de stocka­ge des don­nées et le siè­ge du four­nis­seur jouent-ils un rôle ?
  • Quel est le niveau de cryp­ta­ge requis par le droit suisse ?
  • Com­ment doit-on pro­cé­der à une éva­lua­ti­on des ris­ques con­cer­nant le droit américain ?
  • Quels sont les aut­res ris­ques à prend­re en comp­te lors du pas­sa­ge au cloud ?

Les FAQ sont les sui­van­tes Take-aways pré­cè­de le nom de l’entreprise :

L’appro­che basée sur les ris­ques est un prin­ci­pe du droit de la pro­tec­tion des don­nées – depuis tou­jours et même après la révi­si­on de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées. Il s’ap­pli­que éga­le­ment à la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées per­son­nel­les à l’étranger.

Pour la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées per­son­nel­les à l’étran­ger, il suf­fit, selon la loi sur la pro­tec­tion des don­nées, d’u­ne pro­tec­tion “adé­qua­te” et, à l’a­ve­nir, d’u­ne pro­tec­tion “appro­priée”, ce qui cor­re­spond à l’appro­che basée sur les ris­ques. L’ex­clu­si­on de tout ris­que thé­o­ri­que n’est pas exigée.

Le ris­que lié aux pro­jets d’in­for­ma­tique en nuage doit être exami­né au cas par cas. Il en res­sort sou­vent que même dans le cas de ser­vices en nuage impli­quant des four­nis­seurs amé­ri­cains, le ris­que d’un accès des auto­ri­tés étran­gè­res est fai­ble et sup­port­a­ble du point de vue de la pro­tec­tion des don­nées si des mesu­res de pro­tec­tion appro­priées sont prises.

Aver­tis­se­ment : l’au­teur de cet artic­le est le secré­tai­re adjoint de la VUD, David Rosenthal.