L’article 50 de la LTC interdit l’utilisation non autorisée d’informations :
Quiconque reçoit, au moyen d’une installation de télécommunication, des informations non publiques qui ne lui sont pas destinées et les utilise ou les communique à des tiers sans autorisation est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 179novies CP interdit la collecte non autorisée de données personnelles :
Celui qui, sans droit, aura recueilli des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 179novies CP a été modifié par la LPD ; auparavant, cette disposition était libellée comme suit :
Celui qui, sans droit, aura recueilli dans un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans ce contexte, le procureur de Bâle-Campagne a dû décider si la Exploitant d’un réseau spécifique en tant que partie civile devait être admise dans la procédure contre un tiers (nous renonçons à donner plus de détails pour des raisons de confidentialité). Selon une décision du ministère public de mars 2025, ce n’est pas le cas :
- Peut se constituer partie civile toute personne qui est lésée, c’est-à-dire qui a été directement lésée par l’infraction, c’est-à-dire qui est titulaire du bien juridique protégé.
- En ce qui concerne l’art. 50 LTC, il ressort des documents (remontant à 1921) qu’il s’agit du secret des télécommunications. Seul le maître du secret, c’est-à-dire la “clientèle des télécommunications”, est protégé, et non l’exploitant du réseau.
- Dans le cas de l’art. 179novies CP, le “simple maître de fichier” n’est pas ou en tout cas n’est plus lésé, d’autant plus que la notion de fichier n’existe plus. De plus, l’exploitant du réseau n’entretient guère de fichier.