Une con­tri­bu­ti­on de Lena Göt­zin­ger et Han­nes Meyle

Depuis le 27 sep­tembre 2021, les “nou­vel­les” clau­ses con­trac­tu­el­les types (“CCN”) publiées le 4 juin 2021 doi­vent en prin­ci­pe être uti­li­sées pour le trans­fert de don­nées à carac­tère per­son­nel vers des pays en dehors de l’EEE qui n’offrent pas un niveau de pro­tec­tion adé­quat du point de vue du RGPD. Une péri­ode de tran­si­ti­on pour la pour­suite de l’uti­li­sa­ti­on des “anci­en­nes” CCC n’e­xi­ste que pour les cont­rats con­clus anté­ri­eu­re­ment, à con­di­ti­on que le trai­te­ment faisant l’ob­jet du cont­rat ne chan­ge pas (nous en avons par­lé).

Il en va de même pour les trans­ferts de don­nées per­son­nel­les de la Sui­s­se vers des pays ne dis­po­sant pas d’un niveau de pro­tec­tion des don­nées adé­quat (nota bene : Le délai de tran­si­ti­on est un peu plus long en Sui­s­se). Ent­re-temps, le PFPDT a approu­vé la CSC – sous réser­ve d’un “Swiss Finish” (détails iciL’ar­tic­le 6, para­gra­phe 2, point a), de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées pré­voit des garan­ties suf­fi­san­tes pour la pro­tec­tion des données.

Dans ce con­tex­te, de nombreux grands four­nis­seurs (de ser­vices en nuage) ont ent­re-temps mis en œuvre les nou­vel­les CCN dans leurs docu­ments contractuels.

Les modè­les de Goog­le, Micro­soft et Salesforce

  • Goog­le CloudPour les cli­ents de Goog­le Cloud Ser­vices situés dans l’EEE ou en Sui­s­se (et qui ont four­ni à Goog­le une adres­se de fac­tu­ra­ti­on cor­re­spond­an­te), une socié­té Goog­le éga­le­ment située dans l’EEE ou en Sui­s­se (“Goog­le Euro­pe”) agit en tant que par­ten­aire con­trac­tuel. Les trans­ferts de don­nées per­son­nel­les ent­re le cli­ent et Goog­le Euro­pe ont donc lieu ent­re des pays offrant un niveau de pro­tec­tion des don­nées adé­quat et ne néces­si­tent pas de garan­tie par SCC. Tou­te­fois, en fonc­tion des pro­duits choi­sis, l’ac­cès aux don­nées per­son­nel­les peut éga­le­ment avoir lieu en dehors de l’EEE ou de la Sui­s­se, par exemp­le par la socié­té amé­ri­cai­ne Goog­le Inc. Pour de tels “onward trans­fers” dans des pays ne dis­po­sant pas d’un niveau de pro­tec­tion des don­nées adé­quat, Goog­le Euro­pe con­clut le modu­le 3 du nou­veau SCC avec les desti­na­tai­res de don­nées cor­re­spond­ants. Ce modu­le cou­vre la situa­ti­on ent­re un sous-trai­tant en tant qu’­ex­porta­teur de don­nées (ici : Goog­le Euro­pe) et son sous-trai­tant en tant qu’im­por­ta­teur de don­nées (ici : par exemp­le Goog­le Inc.). Les SCC con­crè­te­ment con­ve­nus par Goog­le sont les sui­vants dis­po­ni­ble sur le site de Goog­le. Le trans­fert de don­nées en amont des cli­ents à Goog­le Euro­pe Ter­mes de trai­te­ment des don­nées couverts.
    Le cas où le cli­ent est domic­i­lié en Sui­s­se en tant que responsable est éga­le­ment expres­sé­ment cou­vert (voir la défi­ni­ti­on de “Ade­qua­te Coun­try”, “super­vi­so­ry aut­ho­ri­ty” et “Euro­pean Data Pro­tec­tion Law”). Goog­le expli­que plus en détail son appro­che de la mise en œuvre des nou­veaux SCC dans ce Liv­re blanc.
  • Micro­softPour les cli­ents des pro­duits et ser­vices Micro­soft de l’EEE ou de la Sui­s­se, le par­ten­aire con­trac­tuel est géné­ra­le­ment la socié­té irlan­dai­se Micro­soft, Micro­soft Ire­land Ope­ra­ti­ons Limi­t­ed (“MIOL”). Dans cer­tai­nes cir­con­stances, Micro­soft fait appel à la socié­té amé­ri­cai­ne Micro­soft Cor­po­ra­ti­on en tant que sous-trai­tant. Pour la mise en œuvre de la nou­vel­le CSC, Micro­soft choi­sit donc une voie simi­lai­re à cel­le de Goog­le, en ce sens que MIOL con­clut avec Micro­soft Cor­po­ra­ti­on le modu­le 3 de la nou­vel­le CSC (voir le Adden­dum sur la pro­tec­tion des don­nées). Les cli­ents en Sui­s­se dev­rai­ent s’assurer que l’a­men­de­ment ID M329 (“Amend­ment for Switz­er­land regar­ding Micro­soft Pro­ducts and Ser­vices Data Pro­tec­tion Adden­dum”) – acce­s­si­ble uni­quement aux cli­ents – est inclus. Ce n’est qu’a­lors qu’il est garan­ti con­trac­tu­el­le­ment que les nou­vel­les CSC (et non (éga­le­ment) les “anci­en­nes” CSC de 2010) sont appliquées.
    Micro­soft expli­que plus en détail son appro­che de la mise en œuvre des nou­veaux SCC dans un Blog­post.
  • Sales­forceLes cli­ents Sales­force de l’EEE et de la Sui­s­se con­clu­ent géné­ra­le­ment leurs cont­rats avec la filia­le irlan­dai­se “Sales­force Ire­land”. Selon les pro­duits ache­tés, des don­nées peu­vent être trans­mi­ses à la socié­té amé­ri­cai­ne salesforce.com, Inc. (“Sales­force Inc.”), ou des accès peu­vent être effec­tués à par­tir de Sales­force Inc. Sales­force suit tou­te­fois une aut­re voie que Goog­le et Micro­soft : selon la nou­vel­le loi sur la pro­tec­tion des don­nées, Sales­force ne peut pas uti­li­ser les don­nées de ses cli­ents. Adden­dum sur le trai­te­ment des don­nées (“DPA”), les SCC sont con­ve­nues direc­te­ment ent­re le cli­ent et Sales­force Inc. Pour les cli­ents qui sont respons­ables de la pro­tec­tion des don­nées, Sales­force pro­po­se logi­quement le modu­le 2 des nou­vel­les CCC. Le modu­le 2 a été déve­lo­p­pé en pre­mier lieu pour la con­clu­si­on ent­re le responsable et le responsable du trai­te­ment. L’uti­li­sa­ti­on dans la rela­ti­on ent­re le responsable et SurL’uti­li­sa­ti­on d’un nom d’uti­li­sa­teur et d’un mot de pas­se par le responsable du trai­te­ment des com­man­des n’est tou­te­fois pas illé­ga­le et cor­re­spond à la pra­tique sous les anci­en­nes CCN.

Com­pa­rai­son avec la situa­ti­on avant l’ap­pli­ca­ti­on du nou­veau SCC

Le modu­le 3 du nou­veau CCN per­met aux four­nis­seurs d’uti­li­ser le CCN dans la rela­ti­on con­trac­tu­el­le dans laquel­le le trans­fert de don­nées per­ti­nent et devant être sécu­ri­sé par le CCN a lieu. Sous les “anci­en­nes” CCC, qui ne couvrai­ent stric­to sen­su que la con­stel­la­ti­on responsable EEE en tant qu’­ex­porta­teur de don­nées et sous-trai­tant de pays tiers en tant qu’im­por­ta­teur de don­nées (et non la rela­ti­on ent­re sous-trai­tants et sous-trai­tants second­ai­res), les CCC étai­ent donc par­fois con­clus direc­te­ment ent­re le responsable et le sous-trai­tant second­ai­re, com­me c’est enco­re le cas aujour­d’hui chez Salesforce.

Suite à l’ar­rêt Schrems II de la Cour de justi­ce des Com­mun­au­tés euro­pé­en­nes (“CJCE”), de nombreux respons­ables ont dû se deman­der s’il fallait prend­re des mesu­res con­trac­tu­el­les, tech­ni­ques et/ou orga­ni­sa­ti­on­nel­les en plus de ces “anci­ens” CCS (en par­ti­cu­lier en tenant comp­te de la pro­ba­bi­li­té que les auto­ri­tés du pays desti­na­tai­re aient accès aux don­nées trans­fé­rées) afin de garan­tir un niveau de pro­tec­tion des don­nées adé­quat (“Trans­fer Impact Assess­ment” ou “TIA” en abrégé).

Les con­sidé­ra­ti­ons de la CJCE selon les­quel­les une uti­li­sa­ti­on géné­ri­que de la CCC peut ne pas être suf­fi­san­te en fonc­tion du droit local du pays desti­na­tai­re sont donc reflé­tées dans les nou­vel­les CCC. La clau­se 14 pré­voit que les par­ties à la CCC s’en­g­agent à ne pas avoir de rai­son de cro­i­re que le droit local du pays de desti­na­ti­on (et les pra­ti­ques juri­di­ques qui y sont en vigueur) empêche l’im­por­ta­teur de don­nées de rem­plir ses obli­ga­ti­ons en ver­tu de la CCC. Cet­te assu­rance sup­po­se un AIT ent­re les parties.

Con­sé­quen­ces pour les respons­ables dans l’EEE et en Sui­s­se : Trans­fer Impact Assessment ?

Si les CSC sont con­clus ent­re le sous-trai­tant CH/EEE et le sous-trai­tant d’un pays tiers (et que le responsable n’est donc pas par­tie aux CSC), la que­sti­on se pose de savoir si le responsable peut se fier à ce que son sous-trai­tant effec­tue un EIT et pren­ne des mesu­res sup­p­lé­men­tai­res si néces­saire. Ou le responsable reste-t-il tenu de pro­cé­der lui-même à un con­trô­le dans ces cas également ?

Pour répond­re à cet­te que­sti­on, il faut par­tir des prin­cipes de la pro­tec­tion des don­nées. La trans­mis­si­on de don­nées per­son­nel­les à l’étran­ger ne doit pas abaisser le niveau de pro­tec­tion des don­nées per­son­nel­les. Les desti­na­tai­res des dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves à la trans­mis­si­on de don­nées per­son­nel­les à l’étran­ger sont donc les respons­ables de trai­te­ment. et Sous-trai­tants (art. 44 et sui­vants du RGPD, art. 6 de la LPD).

L’ob­li­ga­ti­on de pré­voir des garan­ties appro­priées pour le cas où le pays de desti­na­ti­on n’offri­rait pas un niveau de pro­tec­tion des don­nées adé­quat incom­be tou­te­fois au responsable du trai­te­ment.exporta­teur (art. 46, al. 1 RGPD et art. 6 LPD). Cela par­le pri­ma facie pour que le responsable du trai­te­ment n’ait pas d’ob­li­ga­ti­on de véri­fi­ca­ti­on dans le cas d’un “trans­fert à ter­me” ent­re son sous-trai­tant et son sous-trai­tant ultérieur.

Une tel­le visi­on est tou­te­fois trop limi­tée. L’art. 6 LPD et l’art. 46, al. 1 RGPD ne dis­pen­sent pas de respec­ter les aut­res dis­po­si­ti­ons léga­les en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées. Par­mi cel­les-ci figu­re l’ob­li­ga­ti­on de s’assurer que le sous-trai­tant ne trai­te les don­nées per­son­nel­les que de la maniè­re dont le responsable serait lui-même auto­ri­sé à le fai­re (art. 10a LPD ; art. 28 RGPD). En cas de délé­ga­ti­on de tâches au sous-trai­tant, le responsable doit donc le choi­sir avec soin et veil­ler, par des ins­truc­tions et des con­trô­les, à ce que les dis­po­si­ti­ons léga­les en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées soi­ent respec­tées. Dans le cas con­trai­re, le délé­gant pour­rait tout sim­ple­ment se débar­ras­ser de ses obli­ga­ti­ons léga­les par le biais d’u­ne délégation.

Il serait donc exce­s­sif d’e­xi­ger du responsable du trai­te­ment une éva­lua­ti­on com­plè­te de l’im­pact du trans­fert dans le cas d’un “trans­fert à ter­me” du sous-trai­tant vers un pays tiers non sûr. Le responsable ne peut tou­te­fois instrui­re et con­trô­ler de maniè­re appro­priée le sous-trai­tant dans l’op­tique du respect de la pro­tec­tion des don­nées que s’il a une vue d’en­sem­ble des flux de don­nées. En out­re, seul le responsable sait quel­les don­nées per­son­nel­les sont trans­mi­ses en détail, à quel­les fins elles sont trai­tées et si le con­tex­te du trai­te­ment pré­sen­te des ris­ques par­ti­cu­liers. Le responsable ne peut donc pas lais­ser au seul sous-trai­tant le soin d’éva­luer le ris­que en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées dans un cas concret.

Les étapes sui­van­tes peu­vent ser­vir de points de repè­re pour une pro­cé­du­re de “meil­leu­re pratique” :

  • Tra­cer les flux de don­nées et véri­fier quels sous-trai­tants ont accès aux don­nées personnelles ;
  • Éva­lua­ti­on des garan­ties con­trac­tu­el­les ou aut­res exi­stant ent­re le sous-trai­tant de l’EEE/CH et les desti­na­tai­res situés dans des pays tiers non sûrs ;
  • Examen des ris­ques en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées en par­tant des cir­con­stances réel­les (par exemp­le, trans­mis­si­on de don­nées sen­si­bles sur la san­té ou de con­te­nus d’in­ve­sti­ga­ti­on, accès con­nus des auto­ri­tés à cer­ta­ins fournisseurs) ;
  • Exami­ner si les ris­ques éven­tuels peu­vent être mini­mi­sés par des mesu­res tech­ni­ques sup­p­lé­men­tai­res opti­on­nel­les mises à dis­po­si­ti­on par le four­nis­seur (“enhan­ced cus­to­mer con­trols”, qui ne sont pas déjà pré­ré­glés) ou si d’aut­res mesu­res techniques/organisationnelles doi­vent être prises ;
  • Docu­men­ta­ti­on des con­sidé­ra­ti­ons cor­re­spond­an­tes et révi­si­on de l’éva­lua­ti­on des ris­ques à inter­val­les réguliers.

Spé­cia­le­ment pour les respons­ables sui­s­ses : Les SCC doi­vent-ils être munis d’un “Swiss Finish” ?

Si un responsable suit les recom­man­da­ti­ons de “bon­nes pra­ti­ques” ci-des­sus et exami­ne les garan­ties con­trac­tu­el­les ou aut­res ent­re sous-trai­tants et sous-trai­tants, la que­sti­on se pose de savoir si ces SCC doi­vent être dotés d’un “Swiss Finish”, c’est-à-dire d’ad­ap­t­ati­ons qui tien­nent comp­te du droit sui­s­se de la pro­tec­tion des données.

Le PFPDT a une posi­ti­on clai­re à ce sujet. Il a, dans son Docu­ment de tra­vail du 27 août 2021 ne recon­naît la CSC qu’à la con­di­ti­on que “les adap­t­ati­ons et com­plé­ments néces­saires à une uti­li­sa­ti­on dans le cad­re de la légis­la­ti­on sui­s­se sur la pro­tec­tion des don­nées soi­ent appor­tés” (nous en avons par­lé). Le PFPDT esti­me qu’il est par exemp­le “néces­saire” de pré­cis­er que le ter­me “État membre” dési­gne (éga­le­ment) la Suisse.

Selon l’a­vis défen­du ici, les adap­t­ati­ons pro­po­sées par le PFPDT ne sont pas, stric­to sen­su, “néces­saires” (au sens de juri­di­quement obli­ga­toires), car les con­te­nus cor­re­spond­ants décou­lent déjà de prin­cipes légaux et contractuels :

  • Selon le docu­ment de tra­vail, l’“autorité de con­trô­le com­pé­ten­te à l’an­ne­xe I.C selon la clau­se 13” de la CSC est (au moins éga­le­ment) le PFPDT La com­pé­tence du PFPDT ne peut tou­te­fois pas être éta­b­lie par cont­rat, con­trai­re­ment à une con­ven­ti­on d’élec­tion de for. La com­pé­tence ter­ri­to­ria­le et les pou­voirs du PFPDT sont plutôt déter­mi­nés par la LPD en ver­tu du prin­ci­pe de léga­li­té. En ver­tu de la LPD en vigueur, le PFPDT ne peut exer­cer sa sur­veil­lan­ce que sur des faits qui se rap­portent en Sui­s­se se pro­dui­sent. En ce qui con­cer­ne les trans­mis­si­ons de don­nées à l’étran­ger (art. 6 LPD), la sur­veil­lan­ce du PFPDT ne s’é­tend en prin­ci­pe qu’aux trans­mis­si­ons de don­nées à par­tir de la Sui­s­se. En cas de “onward trans­fers” (p. ex. d’un sous-trai­tant de l’UE à un sous-trai­tant amé­ri­cain), le PFPDT pour­rait éven­tu­el­le­ment prend­re des mesu­res (limi­tées sous l’ac­tu­el­le LPD) cont­re un responsable éta­b­li en Sui­s­se (cf. art. 29, al. 1, let. c, LPD et art. 31, al. 1, let. e, LPD). Sous l’an­ci­en droit, une adap­t­ati­on de l’an­ne­xe I.C est donc super­flue, alors que sous le droit révi­sé, elle est obsolè­te : la LPD révi­sée s’ap­pli­que à tous les faits qui se pro­dui­sent en Sui­s­se. ont un impact (art. 3 LPrD) et la sur­veil­lan­ce du PFPDT s’é­tend à tou­tes les vio­la­ti­ons du droit de la pro­tec­tion des don­nées (art. 49, al. 1, LPrD). D’u­ne maniè­re ou d’u­ne aut­re, l’a­jout du PFPDT en tant qu’­au­to­ri­té de sur­veil­lan­ce n’est donc pas juri­di­quement obli­ga­toire. Il pour­rait tou­te­fois – du point de vue du PFPDT – appor­ter des allé­ge­ments si l’on con­sidè­re la clau­se 13(b) de la CSC com­me une dis­po­si­ti­on au sens d’un véri­ta­ble cont­rat en faveur de tiers. Le PFPDT pour­rait alors agir direc­te­ment cont­re l’im­por­ta­teur de don­nées en se fond­ant sur l’ac­cord con­trac­tuel des par­ties, au lieu de devoir emprun­ter la voie de l’en­trai­de admi­ni­stra­ti­ve et judiciaire.
  • Selon les direc­ti­ves du PFPDT, les CSC doi­vent en out­re être com­plé­tées par une anne­xe selon laquel­le les réfé­ren­ces au RGPD doi­vent être com­pri­ses com­me des réfé­ren­ces à la LPD (dans la mesu­re où les trans­ferts de don­nées sont sou­mis à la LPD) et “la noti­on d’ ”État membre” ne doit pas être inter­pré­tée de maniè­re à exclu­re les per­son­nes con­cer­nées en Sui­s­se de la pos­si­bi­li­té de fai­re valoir leurs droits sur leur lieu de rési­dence habi­tu­el­le (Sui­s­se) con­for­mé­ment à la clau­se 18 c”.
    Mais si les CCP sont uti­li­sées pour sécu­ri­ser (éga­le­ment) les trans­ferts de don­nées selon la LPD et pro­té­ger les droits des per­son­nes con­cer­nées en Sui­s­se, on par­vi­en­drait au même résul­tat sans cet­te cla­ri­fi­ca­ti­on explicite.
  • Du point de vue du PFPDT, il con­vi­ent de choi­sir com­me droit appli­ca­ble soit “le droit sui­s­se, soit le droit d’un pays qui admet et accor­de des droits en tant que tiers béné­fi­ci­ai­re”. Cela ne con­sti­tue pas une adap­t­ati­on par rap­port à la CSC inchan­gée, étant don­né que la clau­se 17 de la CSC pre­scrit déjà un choix de droit cor­re­spond­ant. Le fait que la clau­se 17 fas­se réfé­rence à un État membre de l’UE n’est pas pré­ju­di­cia­ble, car la véri­ta­ble inten­ti­on des par­ties est déterminante.
  • Enfin, le PFPDT deman­de des adap­t­ati­ons afin d’in­clu­re la pro­tec­tion des don­nées des per­son­nes mora­les d’i­ci l’en­trée en vigueur de la LPD. Dans de nombreux cas, cela ne se justi­fie guè­re. Les ord­res juri­di­ques étran­gers con­ti­en­nent sou­vent des dis­po­si­ti­ons visa­nt à pro­té­ger les don­nées des per­son­nes mora­les, par exemp­le par des dis­po­si­ti­ons sur la pro­tec­tion des secrets, le droit de la con­cur­rence déloya­le ou le droit d’au­teur. Enfin, la révi­si­on de la LPD, qui ne s’ap­pli­que plus qu’aux don­nées per­son­nel­les des per­son­nes phy­si­ques, con­fir­me qu’u­ne pro­tec­tion sup­p­lé­men­tai­re des don­nées n’est pas nécessaire.

Bien que les adap­t­ati­ons pro­po­sées par le PFPDT ne soi­ent pas juri­di­quement con­traignan­tes, il est recom­man­dé, pour d’aut­res rai­sons, de les repro­dui­re pour les trans­mis­si­ons à par­tir de la Sui­s­se. Le PFPDT n’a recon­nu les SCC que sous réser­ve des adap­t­ati­ons qu’il a pro­po­sées. Si les CSC sont con­clus sous une for­me inchan­gée, ils doi­vent donc être sou­mis au PFPDT avant leur uti­li­sa­ti­on – tant selon la LPD que la révi­si­on de la LPD. La vio­la­ti­on inten­ti­on­nel­le de cet­te obli­ga­ti­on est pas­si­ble d’u­ne amen­de (art. 34 al. 2 let. a LPD, art. 61 let. a révLPD).

Dans les con­stel­la­ti­ons de trans­mis­si­ons décri­tes au début, il ne sem­ble pas néces­saire d’e­xi­ger un “Swiss Finish” éga­le­ment des (sous-)traitants ou de le trans­mett­re dans la chaî­ne con­trac­tu­el­le. Ain­si, le PFPDT ren­voie, dans son docu­ment de tra­vail du 27 août 2021 à juste tit­re, que les CSC se réfè­rent aux “trans­ferts de don­nées de la Sui­s­se vers un pays tiers con­for­mé­ment à l’art. 6, al. 2, let. a, LPD”, sans se réfé­rer à d’é­ven­tuels trans­ferts ulté­ri­eurs. L’art. 6, al. 2, let. a, LPD ne cou­vre que les trans­ferts directs de la Sui­s­se vers un pays tiers non sûr. Si, com­me dans les con­stel­la­ti­ons pré­sen­tées ci-des­sus, des don­nées per­son­nel­les sont d’a­bord trans­fé­rées vers un pays sûr, puis de là vers un pays non sûr, la LPD ne s’ap­pli­que qu’au pre­mier trans­fert. Ce pre­mier trans­fert est auto­ri­sé par l’ar­tic­le 6, para­gra­phe 1, LPD, étant don­né que la pro­tec­tion dans le pays de desti­na­ti­on est recon­nue com­me adé­qua­te (incon­test­a­blem­ent, au moins dans la mesu­re où il s’a­git de don­nées per­son­nel­les de per­son­nes phy­si­ques). L’ex­porta­teur peut donc comp­ter (dans le cad­re de ses obli­ga­ti­ons décri­tes pré­cé­dem­ment) sur le fait que le droit du pays de desti­na­ti­on pré­voit éga­le­ment les mesu­res néces­saires pour la réex­porta­ti­on vers des pays tiers peu sûrs. Cela ne peut pas non plus aller jus­qu’à exi­ger une pro­tec­tion iden­tique dans le cad­re de la nou­vel­le CCN, car l’uti­li­té pra­tique des décis­i­ons d’a­dé­qua­ti­on serait alors annulée. Si, dans les con­stel­la­ti­ons pré­sen­tées ci-des­sus, les sous-trai­tants uti­li­sent la CCN sans “Swiss Finish”, cela n’empêche donc pas l’ad­mis­si­bi­li­té du trans­fert selon not­re perspective.