Woh­lers, Exter­na­li­sa­ti­on d’un trai­te­ment de don­nées et secret pro­fes­si­on­nel (art. 321 CP)

Le pro­fes­seur Wolf­gang Woh­lers a rédi­gé, à la deman­de du pré­po­sé à la pro­tec­tion des don­nées du can­ton de Zurich, une exper­ti­se sur la que­sti­on de savoir si l’ex­ter­na­li­sa­ti­on du trai­te­ment des don­nées est com­pa­ti­ble avec le secret pro­fes­si­on­nel. L’ex­per­ti­se a récem­ment été publiée dans les dig­ma Schrif­ten zum Daten­recht publié.

Le pro­fes­seur Woh­lers con­clut que la révé­la­ti­on d’un fait cou­vert par le secret pro­fes­si­on­nel à un auxi­li­ai­re – qui peut lui-même être l’au­teur d’u­ne vio­la­ti­on de la dis­po­si­ti­on appli­ca­ble en matiè­re de secret – peut déjà por­ter att­ein­te au secret. Sans le con­sen­te­ment du maît­re du secret, une tel­le révé­la­ti­on n’est admis­si­ble que si (sic)

la révé­la­ti­on du secret à cet­te per­son­ne est néces­saire à l’exé­cu­ti­on cor­rec­te des tâches que le déten­teur pri­ma­i­re du secret doit accom­plir. indis­pensable et ceci pour le Sei­gneur des Secrets pré­vi­si­ble est

En cas de vio­la­ti­on, la justi­fi­ca­ti­on par le con­sen­te­ment est envi­sa­geable. Mais le con­sen­te­ment n’est valable que si (sic)

le maît­re des secrets de la la divul­ga­ti­on con­crè­te­ment en que­sti­on avant la publi­ca­ti­on en responsable et en de maniè­re non équi­vo­que a don­né son accord.

Il n’est pas important que l’ex­ter­na­li­sa­ti­on ait lieu en Sui­s­se ou à l’étranger.

Le pro­fes­seur Woh­lers s’est éga­le­ment expri­mé sur l’ex­per­ti­se dans le cad­re d’un sémi­n­aire de for­ma­ti­on con­ti­n­ue. Un rap­port à ce sujet se trouve sur le site Netz­wo­che.

Le tri­bu­nal de district de Zurich a dans une affai­re récen­te a tou­te­fois adop­té une posi­ti­on moins restrictive.