Ven­te à emporter (AI)
  • Le con­te­nu de la P‑LPD est impré­cis, inu­tile­ment rest­ric­tif et dépas­se en par­tie la base léga­le, ce qui fait que des obli­ga­ti­ons per­ti­nen­tes pour la pra­tique se retrou­vent au niveau de l’ordonnance.
  • En de nombreux end­roits, de nou­vel­les obli­ga­ti­ons en matiè­re de docu­men­ta­ti­on et d’in­for­ma­ti­on sont intro­dui­tes (p. ex. règle­ments, délais de con­ser­va­ti­on), qui néces­si­tent des dis­po­si­ti­ons légis­la­ti­ves plutôt que des décrets.

Géné­ra­li­tés

Le 23 juin 2021, le Publi­ca­ti­on du pro­jet de révi­si­on tota­le de l’or­don­nan­ce rela­ti­ve à la LPD (P‑LPD). Après lec­tu­re, on ne peut qu’êt­re déçu : Le ou les E‑VDSG (Ver­si­on en ligne) est une occa­si­on manquée.

Com­me l’a­vait déjà Avant-pro­jet de LPD (AP-LPD), elle est impré­cise quant à son con­te­nu et sou­vent inu­tile­ment rest­ric­ti­ve. C’est le cas pour le Rap­port expli­ca­tif enco­re plus. Il laisse des que­sti­ons essen­ti­el­les en sus­pens et sem­ble glo­ba­le­ment irré­flé­chi. Au lieu de justi­fier des pro­po­si­ti­ons de régle­men­ta­ti­on sur le fond, le rap­port fait sou­vent réfé­rence à l’en­fant de 13 ans. Com­men­tai­re de l’OFJ vers actu­el­le OLPD et reprend des régle­men­ta­ti­ons de l’ac­tu­el­le OLPD, vieil­le de bien­tôt 20 ans, sans se deman­der si ces régle­men­ta­ti­ons sont enco­re uti­les ou si elles l’ont jamais été.

Il est éga­le­ment frap­pant de con­stater à quel point le lan­ga­ge du rap­port est peu soi­g­né, du moins dans la ver­si­on alle­man­de (“tele­fo­ni­sches Set­ting”), et à quel point cer­tai­nes décla­ra­ti­ons sont super­fi­ci­el­les (“Ain­si, dans un hôpi­tal, où des don­nées per­son­nel­les sen­si­bles sont régu­liè­re­ment trai­tées, les exi­gen­ces sont en géné­ral plus éle­vées que pour le trai­te­ment de don­nées de cli­ents ou de four­nis­seurs dans une bou­lan­ge­rie ou une bou­che­rie”).. On trouve éga­le­ment des err­eurs gram­ma­ti­cal­es dans l’E-VDSG.

La rai­son est sans dou­te la même que pour l’AP-LPD : la pres­si­on du temps et le man­que de res­sour­ces, ain­si qu’un cer­tain décou­ra­ge­ment face à la gran­de com­ple­xi­té du domaine. Cela est tou­te­fois moins com­pré­hen­si­ble dans le cas du P‑LPD que peut-être enco­re dans celui de l’AP-LPD. La LPD révi­sée (revDSG) a été le résul­tat d’un long pro­ce­s­sus poli­tique au cours duquel deux camps se sont essen­ti­el­le­ment affron­tés : le camp le plus favorable à la régle­men­ta­ti­on et le plus pro­che de la pro­tec­tion des con­som­ma­teurs, qui sou­hai­tait davan­ta­ge de RGPD, et le camp le plus ori­en­té vers les citoy­ens et les ent­re­pri­ses, qui exi­ge­ait des règles plus ouver­tes et une plus gran­de pra­ti­ca­bi­li­té. Le résul­tat de longues dis­cus­sions a été un com­pro­mis. On ne voit guè­re de respect pour ce pro­ce­s­sus dans le P‑LPD, lorsqu’il veut même res­su­s­ci­ter une régle­men­ta­ti­on qui se trou­vait dans l’AP-LPD, mais qui n’a­vait pas sur­vé­cu à la con­sul­ta­ti­on de l’AP-LPD.

Le man­que de sen­si­bi­li­té pour les pro­ce­s­sus poli­ti­ques se mani­fe­ste éga­le­ment ail­leurs, pour des dis­po­si­ti­ons qui dev­rai­ent être réglées par une loi for­mel­le. L’OLPD est une ordon­nan­ce dépen­dan­te. Elle néces­si­te une base dans la loi ; sans une tel­le délé­ga­ti­on, le Con­seil fédé­ral reste cer­tes auto­ri­sé à pré­cis­er les dis­po­si­ti­ons de la loi (art. 182, al. 2, Cst.), mais il ne peut alors que “pré­cis­er les dis­po­si­ti­ons de la loi fédé­ra­le con­cer­née par des pre­scrip­ti­ons détail­lées et con­tri­buer ain­si à amé­lio­rer l’ap­pli­ca­bi­li­té de la loi”. (ATF 141 II 169). On a l’im­pres­si­on que ce cad­re a été dépas­sé dans le cas du P‑LPD. C’est par­ti­cu­liè­re­ment vrai pour les règles sui­van­tes, qui ne sont pas des dis­po­si­ti­ons détail­lées, mais dont l’im­portance est équi­va­len­te à cel­le des dis­po­si­ti­ons con­te­nues dans la LPD révisée :

  • Règle­ment de trai­te­ment des per­son­nes pri­vées: art. 4 ; cer­tes, cela est sys­té­ma­ti­quement réglé dans la sécu­ri­té des don­nées, mais le règle­ment n’est pas une mesu­re de sécu­ri­té des don­nées, il y ren­voie ent­re aut­res. Art. 8, al. 3, révLPD (“Le Con­seil fédé­ral édic­te des dis­po­si­ti­ons sur les exi­gen­ces mini­ma­les en matiè­re de sécu­ri­té des don­nées”) ne por­te donc pas l’ob­li­ga­ti­on des par­ti­cu­liers de tenir un règle­ment de traitement ;
  • Infor­ma­ti­on lors de la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées per­son­nel­lesArt. 15 et 16 ; l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­mer les desti­na­tai­res de l’ac­tua­li­té, de la fia­bi­li­té et de l’ex­haus­ti­vi­té des don­nées per­son­nel­les com­mu­ni­quées et de leur rec­ti­fi­ca­ti­on, sup­pres­si­on, etc. n’a pas de base dans la LPD révi­sée, ni pour les par­ti­cu­liers ni pour les orga­nes fédé­raux, mais serait incisi­ve dans sa mise en œuvre (l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­mer de l’art. 16 est la dis­po­si­ti­on déjà évo­quée qui se trou­vait dans l’AP-LPD, mais qui n’a pas été repri­se dans la LPD révi­sée ; l’in­clu­re main­tenant dans l’or­don­nan­ce est, espé­rons-le, un oubli) ;
  • Obli­ga­ti­ons en matiè­re de docu­men­ta­ti­onL’ob­li­ga­ti­on de tenir et de con­ser­ver des docu­ments peut s’a­vé­rer extrê­me­ment coûteu­se sur le plan opé­ra­ti­on­nel. Dans la LPD révi­sée, de tel­les obli­ga­ti­ons font lar­ge­ment défaut, et ce à des­sein : le mes­sa­ge pré­ci­s­ait “au lieu d’u­ne obli­ga­ti­on géné­ra­le de docu­men­ta­ti­on, une dis­po­si­ti­on rela­ti­ve à un regist­re des acti­vi­tés de trai­te­ment a été insé­rée. La con­sul­ta­ti­on a mon­tré qu’u­ne obli­ga­ti­on géné­ra­le de docu­men­ta­ti­on n’é­tait pas suf­fi­sam­ment défi­nie”.. Le légis­la­teur avait donc déci­dé de rég­ler cer­tai­nes obli­ga­ti­ons de docu­men­ta­ti­on dans la loi, mais de renon­cer – déli­bé­ré­ment – à d’aut­res. Le P‑LPD pré­voit plu­sieurs obli­ga­ti­ons de ce type (p. ex. en cas de vio­la­ti­on de la sécu­ri­té, art. 19, al. 5 ; motifs de limi­ta­ti­on des droits des per­son­nes con­cer­nées, art. 20, al. 5 ; con­ser­va­ti­on des ana­ly­ses d’im­pact sur la pro­tec­tion des don­nées pen­dant deux ans, art. 18, al. 5 ; con­ser­va­ti­on des logs système pen­dant deux ans, art. 3, al. 4 ; con­ser­va­ti­on de la docu­men­ta­ti­on rela­ti­ve aux vio­la­ti­ons de la sécu­ri­té pen­dant trois ans, art. 19, al. 5) qui, ensem­ble, ont un poids qui appel­le une régle­men­ta­ti­on légale.

La con­sul­ta­ti­on dure jus­qu’au 14 octobre 2021. De lar­ges cer­cles par­ti­ci­pe­ront à la con­sul­ta­ti­on. Il ne s’a­gi­ra pas seu­le­ment d’ap­por­ter des amé­lio­ra­ti­ons et des pré­cis­i­ons au règle­ment, mais aus­si et sur­tout de respec­ter dans le règle­ment l’é­qui­lib­re trou­vé dans la révi­si­on de la LPD et de tenir comp­te du fait que de nombreu­ses ent­re­pri­ses sont avan­cées dans leur pré­pa­ra­ti­on à la révi­si­on de la LPD. Main­tenant, après un long tra­vail de pré­pa­ra­ti­on et de nombreux reports, intro­dui­re de nou­vel­les obli­ga­ti­ons sur­pren­an­tes mont­re un man­que de com­pré­hen­si­on pour les efforts de nombreu­ses ent­re­pri­ses qui s’ef­for­cent sérieu­se­ment de pro­té­ger les don­nées. Cela ne ren­forcera cer­tai­ne­ment pas l’ac­cep­t­ati­on de la pro­tec­tion des données.

Remar­ques sur les dis­po­si­ti­ons sélectionnées

Sécu­ri­té des données

Art. 1 – Principes

  • Adé­qua­ti­on des mesu­resIl ne s’a­git pas seu­le­ment des coûts de mise en œuvre, mais aus­si des dépen­ses de mise en œuvre en géné­ral (il peut s’a­gir de dépen­ses en per­son­nel qui ne sont pas uni­quement impu­ta­bles à la mise en œuvre con­crè­te, mais aus­si de dépen­ses en temps et en orga­ni­sa­ti­on). Le rap­port expli­ca­tif est très rest­ric­tif à ce sujet (p. 16) : Un responsable du trai­te­ment ou un sous-trai­tant n’est pas lib­re de mett­re en place une sécu­ri­té des don­nées moins qu’a­dé­qua­te en rai­son de coûts exce­s­sifs ; ils ne peu­vent choi­sir que la mesu­re la plus avan­ta­ge­u­se par­mi plu­sieurs mesu­res adé­qua­tes. C’est déjà logi­quement faux : si le carac­tère adé­quat est éga­le­ment déter­mi­né en fonc­tion des coûts de mise en œuvre, le responsable ne se sous­trait pas au carac­tère adé­quat pour des rai­sons de coûts, mais il le déter­mi­ne en fonc­tion des coûts. Sinon, la réfé­rence aux coûts de mise en œuvre serait éga­le­ment sans objet, car il va de soi que le responsable peut choi­sir la mesu­re la plus avan­ta­ge­u­se par­mi cel­les qui sont appropriées.
  • Examen des mesu­resLes mesu­res doi­vent être exami­nées non pas “à inter­val­les rai­sonn­ables”, mais “de maniè­re appro­priée”. Des inter­val­les impli­quent une obli­ga­ti­on de véri­fier les mesu­res pri­ses, pour laquel­le seu­les les cir­con­stances tem­po­rel­les sont dis­cuta­bles. Mais on peut déjà se deman­der si les mesu­res doi­vent être con­trôlées, car sou­vent, ce ne sont pas les mesu­res qui doi­vent être con­trôlées en pre­mier lieu, mais les fac­teurs de ris­que – s’ils n’ont pas chan­gé, les mesu­res ne doi­vent pas être con­trôlées. C’est sans dou­te ce que l’on entend par là, mais il fau­drait le pré­cis­er dans le tex­te de l’ordonnance.
  • Punis­sa­bi­li­té: Une vio­la­ti­on des exi­gen­ces mini­ma­les est punis­sa­ble en ver­tu de l’ar­tic­le 61 de la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées si elle est inten­ti­on­nel­le. Pour être punis­sa­ble, il faut non seu­le­ment qu’u­ne mesu­re ait été sciem­ment omi­se, mais aus­si que le responsable ait au moins accep­té de ne pas att­eind­re le niveau de pro­tec­tion requis comp­te tenu des ris­ques pré­vi­si­bles. A cet égard, l’E-VDSG suit une appro­che au cas par cas, basée sur les ris­ques. Il sera donc dif­fi­ci­le, sauf dans des cas extrê­mes, de justi­fier une vio­la­ti­on inten­ti­on­nel­le de la sécu­ri­té des don­nées. Une vio­la­ti­on de l’ob­li­ga­ti­on de véri­fier les mesu­res ne peut pas non plus être punis­sa­ble en soi ; tant qu’il n’est pas éta­b­li que l’on a ain­si sciem­ment accep­té de ne pas prend­re une mesu­re deve­nue con­crè­te­ment néces­saire, il n’y a pas de vio­la­ti­on de la sécu­ri­té des données.

Art. 2 – Objec­tifs de protection

  • Cet­te dis­po­si­ti­on n’est pas for­mulée de maniè­re clai­re : Les mesu­res ne doi­vent pas att­eind­re les objec­tifs de pro­tec­tion att­eig­n­entmais de s’y efforcer. C’est ce qu’il faut entendre par “rai­sonnable”. Le rap­port expli­ca­tif pré­cise d’ail­leurs (p. 16) que tou­te vio­la­ti­on de la sécu­ri­té des don­nées n’im­pli­que pas une vio­la­ti­on des exi­gen­ces mini­ma­les, car une sécu­ri­té abso­lue ne peut être exi­gée. – Le rap­port expli­ca­tif pré­cise en out­re ce qu’il faut entendre par “état de la tech­ni­que” (p. 16) : L’é­tat actuel, c’est-à-dire les mesu­res qui sont déjà dis­po­ni­bles et qui ont fait leurs preuves.
  • Les objec­tifs de pro­tec­tion ont été légè­re­ment élar­gis afin de s’a­li­gner sur le RGPD (rap­port expli­ca­tif, p. 19).

Art. 3 – Procès-verbal

  • Signi­fi­ca­ti­onIl n’est pas clair tout d’a­bord si une vio­la­ti­on de l’ob­li­ga­ti­on de jour­na­li­sa­ti­on peut éga­le­ment con­sti­tuer une vio­la­ti­on de la sécu­ri­té des don­nées, le cas échéant punis­sa­ble. On peut répond­re par l’af­fir­ma­ti­ve, mais uni­quement si la jour­na­li­sa­ti­on est effec­ti­ve­ment néces­saire dans le cas par­ti­cu­lier pour empêcher une vio­la­ti­on de la sécu­ri­té des données.
  • Ali­né­as 1 et 2En d’aut­res ter­mes, les opé­ra­ti­ons tel­les que le stocka­ge, etc. ne doi­vent pas être enre­gi­strées si elles ne pré­sen­tent pas de ris­ques rési­du­els éle­vés (sauf pour les orga­nes fédé­raux et leurs sous-trai­tants, qui doi­vent conce­voir des systè­mes leur per­met­tant de satis­fai­re à cet­te obli­ga­ti­on). En revan­che, con­trai­re­ment à ce que pré­voit le tex­te, l’ob­li­ga­ti­on de con­si­gner les don­nées dev­rait éga­le­ment exi­ster lorsque la DSFA a été omi­se mais qu’il exi­ste néan­mo­ins un ris­que élevé.
  • al. 3L’i­den­ti­té du desti­na­tai­re ne dési­gne pas la per­son­ne qui accè­de, mais l’or­ga­ni­sa­ti­on à laquel­le elle appar­tient ou sous les ord­res de laquel­le elle agit.
  • al. 4La limi­ta­ti­on dure de la fina­li­té des pro­to­co­les, même si elle se trouve aujour­d’hui à l’ar­tic­le 10 OLPD, est erro­n­ée. Elle est en con­tra­dic­tion avec le prin­ci­pe de fina­li­té, qui se rat­ta­che aux objec­tifs fixés de maniè­re trans­pa­ren­te par le responsable. Si elle l’a­vait été, elle aurait dû être inscri­te au niveau de la loi. Rien ne s’op­po­se tou­te­fois à ce qu’un responsable exploi­te des logs, par exemp­le à des fins d’ana­ly­se, s’il le décrit dans la décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées. La régle­men­ta­ti­on rela­ti­ve à la limi­ta­ti­on de l’ac­cès est éga­le­ment erro­n­ée sous cet­te for­me ; la con­ser­va­ti­on des logs est une que­sti­on de pro­por­ti­on­na­li­té et de sécu­ri­té des don­nées et exi­ge une mise en balance.

Art. 4 – Règle­ment de trai­te­ment des per­son­nes privées

  • Obli­ga­ti­on en cas de ris­ques éle­vésIl est dif­fi­ci­le de com­prend­re que l’OFJ veuille pré­voir l’ob­li­ga­ti­on de tenir un règle­ment de trai­te­ment pour le trai­te­ment pri­vé. Selon le mes­sa­ge (voir ci-des­sus), le regist­re des trai­te­ments, dont le con­te­nu se recou­pe avec celui du règle­ment, suf­fit à la docu­men­ta­ti­on. Le rap­port expli­ca­tif dit à ce sujet qu’il est pos­si­ble de “copi­er” ces infor­ma­ti­ons à par­tir du regist­re de trai­te­ment. Ce ne sera pas si simp­le sur le plan opé­ra­ti­on­nel, et on pour­rait bien sûr com­bi­ner le regist­re des trai­te­ments avec le règle­ment, ou sai­sir sépa­ré­ment les indi­ca­ti­ons sup­p­lé­men­tai­res dans le règle­ment et ren­voy­er au regist­re pour le reste, ou enco­re ren­voy­er uni­quement aux ins­truc­tions de pro­cess exi­stan­tes et au regist­re des trai­te­ments ain­si qu’à une ana­ly­se d’im­pact sur la pro­tec­tion des don­nées, voi­re à une décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées dans laquel­le se trou­vent les indi­ca­ti­ons requi­ses – l’u­ni­té d’ac­te ne peut pas plus s’ap­pli­quer qu’au regist­re des trai­te­ments. – Le rap­port expli­ca­tif con­ti­ent d’aut­res indi­ca­ti­ons sur le con­te­nu minimal.
  • Avec le règle­ment de trai­te­ment, le légis­la­teur s’ac­com­mo­de éga­le­ment du fait que les per­son­nes con­cer­nées ten­te­ront d’ac­cé­der au règle­ment de trai­te­ment par le biais d’u­ne deman­de de rens­eig­ne­ments avant ou en dehors de la pro­cé­du­re. Pour ce fai­re, les per­son­nes con­cer­nées s’ap­pu­ie­ront sur la clau­se géné­ra­le du droit d’ac­cès, qui – en com­bi­nai­son avec la dis­po­si­ti­on péna­le de l’art. 62 LPD révi­sée – est haute­ment pro­blé­ma­tique du point de vue de l’E­tat de droit.
  • Absence de base léga­leOn a ten­té ici de trans­fé­rer l’ac­tuel art. 11 OLPD dans la nou­vel­le OLPD, mais sans néces­si­té et avec un Swiss Finish peu esthé­tique (le RGPD ne con­naît pas une tel­le obli­ga­ti­on). L’OFJ ne sem­ble pas avoir pris con­sci­ence de la char­ge de tra­vail qu’il génè­re ain­si pour les gran­des orga­ni­sa­ti­ons. De plus, le légis­la­teur a déli­bé­ré­ment rem­pla­cé l’ob­li­ga­ti­on de décla­rer les fichiers dans la LPD révi­sée par l’ob­li­ga­ti­on de tenir un regist­re des trai­te­ments. Il ne fallait donc pas s’at­tendre à ce que l’é­lé­ment de trai­te­ment pour les respons­ables de trai­te­ment pri­vés – qui est aujour­d’hui lié à l’ob­li­ga­ti­on de décla­rer un fichier – soit repris dans la nou­vel­le OLPD. Une tel­le régle­men­ta­ti­on aurait dû figu­rer dans la loi dans son ensem­ble, com­me nous l’a­vons déjà men­ti­onné plus haut.
  • Ris­que éle­véEn tout état de cau­se, l’ob­li­ga­ti­on de tenir un règle­ment de trai­te­ment ne s’ap­pli­quer­ait qu’en cas de trai­te­ment à gran­de échel­le de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles ou de pro­fi­la­ge à haut ris­que. Mais si une ana­ly­se d’im­pact sur la pro­tec­tion des don­nées révè­le qu’un tel trai­te­ment n’en­traî­ne effec­ti­ve­ment pas (ou plus) de ris­que éle­vé en rai­son des mesu­res pri­ses par le responsable, l’ob­li­ga­ti­on de tenir un élé­ment de trai­te­ment doit logi­quement être sup­p­ri­mée (à ce pro­pos ici).
  • Con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées: L’a­li­néa 3 don­ne l’im­pres­si­on qu’un con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées doit tou­jours être dési­gné. Or, cela est facul­ta­tif pour les per­son­nes pri­vées (con­trai­re­ment aux orga­nes fédé­raux ; art. 27 P‑LPD), et ce même dans les cas où le pro­jet pré­voit la tenue d’un règle­ment de trai­te­ment. Et qu’est-ce qui est “sous une for­me com­pré­hen­si­ble pour celui-ci”? Cela signi­fie-t-il que les par­ti­cu­liers sans con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées peu­vent aus­si gérer des règle­ments incompréhensibles ?

Art. 5 – Règle­ment de trai­te­ment des orga­nes fédéraux

Les remar­ques ci-des­sus s’ap­pli­quent, d’autant plus que les orga­nes fédé­raux doi­vent éga­le­ment tenir un regist­re des trai­te­ments (art. 12 révLPD). En tout état de cau­se, l’ob­li­ga­ti­on de tenir un règle­ment pour tous les pro­fi­la­ges est éga­le­ment trop lar­ge – il est recon­nu que les pro­fi­la­ges sont sou­vent inof­fen­sifs en rai­son de l’é­ten­due de la noti­on de pro­fi­la­ge. En out­re, les aut­res vari­an­tes de l’in­frac­tion, à savoir la mise à dis­po­si­ti­on de don­nées per­son­nel­les et la mise en rela­ti­on de bases de don­nées, ne sont pas clai­res. La noti­on de mise en rela­ti­on n’ap­pa­raît nul­le part dans la loi, sauf dans la défi­ni­ti­on du pro­fi­la­ge à haut ris­que, mais là il s’a­git d’aut­re cho­se, et la noti­on de “fichiers de don­nées” est éga­le­ment nou­vel­le – selon le rap­port expli­ca­tif, il s’a­git des fichiers de don­nées (p. 23), une noti­on qui reste floue. Au moins, il est clair que la mise en rela­ti­on de Don­nées pas enco­re cel­le de bases de don­nées est

Trai­te­ment par le responsable du trai­te­ment des commandes

Art. 6 – Modalités

  • Ali­néa 1Le responsable ne peut jamais garan­tir que les don­nées sont trai­tées con­for­mé­ment au cont­rat et à la loi – il peut seu­le­ment y veil­ler. Cela joue un rôle, car le responsable reste responsable en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées, mais en droit civil, il n’est responsable qu’en cas de fau­te (selon l’art. 41 CO) et non pas de maniè­re causale.
  • al. 3 va à l’en­cont­re du sou­ci géné­ral de ne pas saper la numé­ri­sa­ti­on par des exi­gen­ces de for­me. Une auto­ri­sa­ti­on sous for­me de tex­te dev­rait suf­fi­re, ce qui dev­rait être pré­cisé (l’e­xi­gence de la for­me écri­te est tirée du rap­port expli­ca­tif de la Direc­ti­ve 2018/680(où il est tou­te­fois que­sti­on d’u­ne preuve tex­tu­el­le). En out­re, il dev­rait être clair qu’un orga­ne fédé­ral peut éga­le­ment déli­v­rer une auto­ri­sa­ti­on géné­ra­le sous réser­ve d’op­po­si­ti­on, com­me cela est éga­le­ment pos­si­ble en ver­tu du RGPD (et éga­le­ment en ver­tu de la direc­ti­ve mentionnée).

Art. 7 – Infor­ma­ti­on au con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées de l’or­ga­ne fédéral

Cet­te dis­po­si­ti­on est malen­con­treu­se. D’u­ne part, elle sup­po­se que le recours à un sous-trai­tant com­por­te en prin­ci­pe des ris­ques, ce qui n’est pas le cas (mal­gré l’af­fir­ma­ti­on con­trai­re dans le rap­port expli­ca­tif). D’aut­re part, elle exi­ge que le con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées soit infor­mé, “lorsque des pro­blè­mes sur­vi­en­nent dans le respect des dis­po­si­ti­ons léga­les ou con­trac­tu­el­les rela­ti­ves à la pro­tec­tion des don­nées”.. Ce n’est pas beau sur le plan lin­gu­istique, mais aus­si sur le plan du con­te­nu. Que sont les “pro­blè­mes” ? Cet­te régle­men­ta­ti­on est de tou­te façon inu­tile, car l’art. 10, al. 2, let. b, révLPD (qui s’ap­pli­que éga­le­ment aux con­seil­lers d’un orga­ne fédé­ral) pré­voit déjà que le con­seil­ler par­ti­ci­pe à l’ap­pli­ca­ti­on du droit de la pro­tec­tion des données.

Com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées per­son­nel­les à l’étranger

Art. 9 – Clau­ses de pro­tec­tion des don­nées et garan­ties spécifiques

  • Les pre­scrip­ti­ons rela­ti­ves au con­te­nu des clau­ses de pro­tec­tion des don­nées – c’est-à-dire les cont­rats qui légiti­ment une com­mu­ni­ca­ti­on dans un Etat ne dis­po­sant pas d’un niveau de pro­tec­tion adé­quat, mais qui ne sont pas recon­nus par le PFPDT – sont for­mulées de maniè­re impré­cise. La let. g est en out­re erro­n­ée ; il ne s’a­git pas de “légiti­més à trai­ter les don­nées”. desti­na­tai­res, mais sim­ple­ment des desti­na­tai­res. En out­re, il ne peut pas être que­sti­on que les desti­na­tai­res infor­ment la per­son­ne con­cer­née, du moins pas si l’ex­porta­teur a été infor­mé du trai­te­ment par les desti­na­tai­res ou si le desti­na­tai­re est un sous-traitant.

Art. 10 – Clau­ses stan­dard de pro­tec­tion des données

Cet­te dis­po­si­ti­on (l’ex­porta­teur prend des mesu­res rai­sonn­ables pour s’assurer que l’im­por­ta­teur respec­te les clau­ses) a été rem­pla­cée par le nou­vel­les clau­ses con­trac­tu­el­les types est deve­nu super­flu (voir les clau­ses 14 et 15). Et enco­re une fois, l’ex­porta­teur ne peut pas, en prin­ci­pe, s’assurer que le desti­na­tai­re respec­te les clau­ses ; il peut seu­le­ment l’e­xi­ger et véri­fier, dans le cad­re de la clau­se 14 des nou­vel­les clau­ses con­trac­tu­el­les types, si le droit local s’op­po­se au respect. Le rap­port expli­ca­tif pré­voit éga­le­ment que le desti­na­tai­re doit être obli­gé, “la légis­la­ti­on sui­s­se en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées” de respec­ter la loi. C’est faux ; il doit respec­ter les clau­ses stan­dard, pas le droit sui­s­se. De même, l’art. 6, al. 2, P‑ODSG exi­ge uni­quement que le sous-trai­tant respec­te des dis­po­si­ti­ons “équi­va­len­tes”.

Obli­ga­ti­ons du responsable du trai­te­ment et du sous-traitant

Art. 13 – Moda­li­tés des obli­ga­ti­ons d’information

  • Ali­néa 1: Ici, on se frot­te les yeux : le responsable du trai­te­ment des com­man­des a un devoir d’in­for­ma­ti­on ? Ce ne peut être qu’un oub­li. Pour­tant, le rap­port expli­ca­tif dit aus­si “l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on du responsable du trai­te­ment et du sous-trai­tant est inscri­te à l’ar­tic­le 19 nLPD”.. Elle ne l’est pas (“Le responsable infor­me la per­son­ne con­cer­née…”); on n’a pas lu ? Une obli­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on pro­pre à la per­son­ne char­gée du trai­te­ment des com­man­des serait absur­de et irait à l’en­cont­re de son obli­ga­ti­on de don­ner des instructions.
  • Mise en œuvre de l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on:
    • Le con­te­nu de la régle­men­ta­ti­on est tout aus­si reg­rettable, mais il ne s’a­git pro­ba­blem­ent pas d’un oub­li. L’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on est sans dou­te l’ob­li­ga­ti­on la plus dif­fi­ci­le à mett­re en œuvre pour le responsable. Dans un envi­ron­ne­ment pure­ment en ligne, elle peut être faci­le à rem­plir (si l’on pen­se à la clau­se géné­ra­le de l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on), mais qu’en est-il de l’in­for­ma­ti­on des per­son­nes avec les­quel­les on ne trai­te que par écrit ?
    • Voi­ci le Visi­te rai­sonnable d’un site web. Le fait que tout le mon­de ne dis­po­se pas d’un accès à Inter­net n’est pas un cont­re-argu­ment, sinon les décla­ra­ti­ons de pro­tec­tion des don­nées dev­rai­ent éga­le­ment être publiées en braille. L’OFJ aurait donc dû pré­cis­er dans l’or­don­nan­ce qu’il est pos­si­ble d’in­for­mer effi­ca­ce­ment via un site web, du moins si la per­son­ne con­cer­née con­naît l’i­den­ti­té du responsable et si l’in­for­ma­ti­on peut être faci­le­ment trou­vée sur son site web. Des pro­po­si­ti­ons de régle­men­ta­ti­on en ce sens ont été sou­mi­ses à l’OFJ. Dans ce con­tex­te, il aurait fal­lu pré­cis­er davan­ta­ge qu’u­ne réfé­rence à un site web n’est peut-être pas tou­jours néces­saire, mais qu’il suf­fit en tout cas de ren­voy­er à une décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées, même sans four­nir cer­tai­nes infor­ma­ti­ons de base (“infor­ma­ti­ons de base”) déjà dans la source du ren­voi (par exemp­le par un lien dans les con­di­ti­ons générales).
    • Tout cela man­que dans le P‑LPD, et dans le rap­port expli­ca­tif, un examen sérieux de ces que­sti­ons. La régle­men­ta­ti­on pro­po­sée à l’art. 13, al. 1, ne peut être qua­li­fi­ée que de com­mo­de – elle pas­se com­plè­te­ment à côté du pro­blè­me, elle est impré­cise, elle ent­raî­ne une insé­cu­ri­té juri­di­que, elle est super­flue sous cet­te for­me et elle s’in­spi­re de con­sidé­ra­ti­ons rele­vant du droit des con­di­ti­ons géné­ra­les, sans que l’on se soit seu­le­ment deman­dé si ces con­sidé­ra­ti­ons étai­ent trans­posables. Au lieu de cela, le rap­port expli­ca­tif écrit “… lors du choix du mode d’in­for­ma­ti­on, le responsable du trai­te­ment ou le sous-trai­tant doit veil­ler à ce que la per­son­ne con­cer­née reçoi­ve tou­jours les infor­ma­ti­ons les plus importan­tes au pre­mier niveau de com­mu­ni­ca­ti­on”. Qu’est-ce que cela signi­fie ? Est-ce que cela signi­fie les Infor­ma­ti­ons de base après le RGPD ? On ne peut que spé­cu­ler et con­tin­uer à lire, “il peut y avoir une bon­ne pra­tique en la matiè­re” (?), “que tou­tes les infor­ma­ti­ons essen­ti­el­les soi­ent dis­po­ni­bles en un coup d’œil”.. Est-ce une obli­ga­ti­on pour la table des matiè­res ? Il est urgent de pré­cis­er ici qu’il suf­fit de ren­voy­er à un site web, par exemp­le à par­tir des CGV, sans infor­ma­ti­ons sup­p­lé­men­tai­res et sans code QR.
    • Et à la fin, le rap­port expli­ca­tif écrit enco­re “Est-ce que la com­mu­ni­ca­ti­on a lieu dans un set­ting télé­pho­ni­que a lieu, les infor­ma­ti­ons peu­vent être com­mu­ni­quées ora­le­ment par une per­son­ne phy­si­que et éven­tu­el­le­ment com­plé­tées par un lien vers un site web”. Un “set­ting” télé­pho­ni­que ? Et enco­re : “Dans le cas d’in­for­ma­ti­ons enre­gi­strées, la per­son­ne con­cer­née doit avoir la pos­si­bi­li­té d’écou­ter des infor­ma­ti­ons plus détail­lées”. Qui veut s’in­f­li­ger cela après 30 minu­tes d’at­ten­te, et sur­tout : com­ment l’OFJ en arri­ve-t-il à cet­te con­clu­si­on, quel­le est la natu­re juri­di­que de l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­mer, quel est le modè­le des per­son­nes con­cer­nées, quel­les sont les réfle­xi­ons de pra­ti­ca­bi­li­té qu’il mène ? On n’en app­rend rien.
  • Ali­néa 2Que signi­fie “lisi­ble par une machi­ne” pour les pic­to­gram­mes ? Il suf­fit pro­ba­blem­ent que le tex­te expli­ca­tif des icô­nes pui­s­se être lu à hau­te voix par un lec­teur d’é­cran ou que l’ex­plo­itant du site web insè­re une expli­ca­ti­on à côté des pic­to­gram­mes, par exemp­le sous for­me de tex­te alter­na­tif (<img src=“xyz.jpg” alt=“Tex­te expli­ca­tif”>). Mais cela n’est pro­ba­blem­ent pas pos­si­ble si les icô­nes sont inté­g­rées en tant que poli­ce de carac­tères. Le rap­port expli­ca­tif dit seu­le­ment à ce sujet “[…] le logi­ciel uti­li­sé doit pou­voir iden­ti­fier, recon­naît­re et extrai­re faci­le­ment les infor­ma­ti­ons pré­sen­tes dans de tels for­mats”. Cela ne rend pas les cho­ses plus clai­res. Et “Cela per­met notam­ment de compa­rer dif­fér­ents docu­ments et, de maniè­re géné­ra­le, d’au­to­ma­tis­er quel­que peu les cho­ses”. Est-ce que “de maniè­re géné­ra­le, une cer­taine auto­ma­tisa­ti­on” est une pré­oc­cu­pa­ti­on en matiè­re de pro­tec­tion des données ?

Art. 14 – Devoir d’in­for­ma­ti­on des orga­nes fédé­raux lors de la coll­ec­te sys­té­ma­tique de don­nées personnelles

Cet­te exi­gence est con­nue du RGPD et cor­re­spond à l’ac­tuel art. 14 OLPD. Une tel­le obli­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on ne dev­rait tou­te­fois pas s’ap­pli­quer s’il res­sort clai­re­ment des cir­con­stances qu’u­ne infor­ma­ti­on (c’est-à-dire une com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées per­son­nel­les) est facul­ta­ti­ve. Lorsqu’un assur­eur-mala­die réa­li­se une enquête de satis­fac­tion, une tel­le indi­ca­ti­on ne dev­rait pas être néces­saire, par exemple.

Art. 15 – Infor­ma­ti­on lors de la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées personnelles

  • Cet­te obli­ga­ti­on con­sti­tue éga­le­ment un Swiss Finish. Une tel­le obli­ga­ti­on ne peut à mon avis pas être réglée au niveau de l’or­don­nan­ce ; elle est trop radi­cale dans sa mise en œuvre. Elle est éga­le­ment super­flue. En fin de comp­te, il appar­tient aux respons­ables de garan­tir le respect des prin­cipes de pro­tec­tion des don­nées. Cela peut exi­ger une indi­ca­ti­on de l’ac­tua­li­té, etc. des don­nées per­son­nel­les, mais pas dans tous les cas. Une obli­ga­ti­on stric­te de four­nir une tel­le infor­ma­ti­on ne sera tout sim­ple­ment pas appli­quée et ne pour­ra pas l’être.
  • Et là enco­re, le sous-trai­tant est obli­gé de com­mu­ni­quer des infor­ma­ti­ons qu’il ne pos­sè­de pas. Il s’a­git pro­ba­blem­ent de la même err­eur que pour l’ar­tic­le 13.
  • On s’est inspi­ré ici de la direc­ti­ve Schen­gen, mais il n’y a pas de rai­son d’é­tendre de tel­les obli­ga­ti­ons aux agents privés.

Art. 16 – Infor­ma­ti­on sur la rec­ti­fi­ca­ti­on, l’effa­ce­ment ou la des­truc­tion ain­si que sur la limi­ta­ti­on du trai­te­ment des don­nées personnelles

  • Sur ce point, l’OFJ a la mémoi­re trop cour­te. L’ob­li­ga­ti­on d’in­for­mer les desti­na­tai­res de la rec­ti­fi­ca­ti­on, de l’effa­ce­ment ou de la des­truc­tion de don­nées per­son­nel­les figu­rait déjà dans la loi sur la pro­tec­tion des don­nées. Art. 19 let. b de l’a­vant-pro­jet de LPD (“Vous infor­mez les […] desti­na­tai­res […] de tou­te rec­ti­fi­ca­ti­on, sup­pres­si­on ou des­truc­tion […], de tou­te vio­la­ti­on de la pro­tec­tion des don­nées ain­si que de tou­te limi­ta­ti­on du trai­te­ment […], à moins qu’u­ne tel­le com­mu­ni­ca­ti­on ne soit impos­si­ble ou ne néces­si­te des efforts dis­pro­por­ti­onnés”). Cet­te pro­po­si­ti­on n’a­vait pas sur­vé­cu à la con­sul­ta­ti­on. Et voi­là que la même obli­ga­ti­on res­su­s­ci­terait dans l’or­don­nan­ce ? Le rap­port expli­ca­tif ne men­ti­on­ne même pas cet­te pro­po­si­ti­on de l’AP-LPD.
  • Et ce n’est pas tout : l’ex­pé­di­teur doit main­tenant infor­mer le desti­na­tai­re d’u­ne limi­ta­ti­on du trai­te­ment. Cela res­sem­ble au droit de la per­son­ne con­cer­née à la limi­ta­ti­on du trai­te­ment selon le RGPD (artic­le 18). La loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées ne con­naît pas du tout un tel droit des per­son­nes concernées.

Art. 17 – Réex­amen d’u­ne décis­i­on indi­vi­du­el­le automatisée

Inu­tiles, mais sans dou­te inof­fen­sifs. Aucun responsable ne fera preuve de dis­cri­mi­na­ti­on à l’é­gard de quel­qu’un par­ce qu’il deman­de une révi­si­on de la décis­i­on. Tou­te­fois, il n’y a pas de dis­cri­mi­na­ti­on dans le fait qu’un responsable se défen­de lorsqu’u­ne per­son­ne con­cer­née n’est pas d’ac­cord avec le réex­amen. Cela peut aller jus­qu’à la rési­lia­ti­on d’un cont­rat – elle est légiti­me si la per­son­ne con­cer­née rend impos­si­ble la pour­suite du cont­rat par son pro­pre com­porte­ment (mot-clé : névro­se de désir).

Art. 18 – For­me et con­ser­va­ti­on de l’ana­ly­se d’im­pact rela­ti­ve à la pro­tec­tion des données

  • Par écrit” doit ici signi­fier “preuve par un tex­te” – le rap­port expli­ca­tif le dit, mais il fau­drait le pré­cis­er dans le tex­te de l’or­don­nan­ce, si l’on pen­se à l’ar­rêt Hels­a­na du TAF.
  • La durée de con­ser­va­ti­on de deux ans est justi­fi­ée par le fait qu’il s’a­git d’un instru­ment cen­tral de la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées et qu’il peut être important, en par­ti­cu­lier, lors de l’ex­amen de vio­la­ti­ons de la sécu­ri­té des don­nées ou de l’éva­lua­ti­on de la punis­sa­bi­li­té d’un com­porte­ment. Le responsable doit donc con­ser­ver une DSFA notam­ment par­ce qu’el­le peut ser­vir d’in­di­ce de l’ac­cu­sa­ti­on dans une enquête si, après la DSFA, une mesu­re de sécu­ri­té a été omi­se (donc pro­ba­blem­ent une mesu­re décri­te dans la DSFA). D’u­ne part, le fait qu’u­ne mesu­re de sécu­ri­té pré­vue ait été inté­g­rée dans un DSFA ne signi­fie pas qu’el­le était néces­saire au sens de la loi et, d’aut­re part, le fait de ne pas con­ser­ver un DSFA n’est pas punis­sa­ble. Le responsable du trai­te­ment est donc inci­té à ne pas con­ser­ver un DSFA s’il n’est pas sûr de lui. Cela est par­ti­cu­liè­re­ment vrai dans le con­tex­te de l’in­ter­pré­ta­ti­on rest­ric­ti­ve du prin­ci­pe nemo-tenetur pour les per­son­nes mora­les en ce qui con­cer­ne les docu­ments sou­mis à une péri­ode de con­ser­va­ti­on (ATF 142 IV 207 E. 8.3.3.).
  • Le rap­port expli­ca­tif indi­que en out­re, en se réfé­rant aux orga­nes fédé­raux, qu’ ”il peut arri­ver, en rai­son de la per­ma­nence de cer­tai­nes bases juri­di­ques, qu’u­ne ana­ly­se d’im­pact rela­ti­ve à la pro­tec­tion des don­nées doi­ve être con­ser­vée pen­dant une très longue péri­ode (p. ex. plu­sieurs décen­nies)”. Il n’est pas clair quel­le base juri­di­que l’OFJ a en vue ici, le rap­port expli­ca­tif ne dit rien à ce sujet.

Art. 19 – Noti­fi­ca­ti­on des vio­la­ti­ons de la sécu­ri­té des données

  • Ali­néa 1L’é­ten­due des infor­ma­ti­ons à com­mu­ni­quer au PFPDT en cas de vio­la­ti­on de la sécu­ri­té s’in­spi­re du RGPD, mais s’en écar­te : selon le P‑ODP, il faut éga­le­ment indi­quer la date et la durée de la vio­la­ti­on, ce que le RGPD n’e­xi­ge pas (même si le responsable inclu­ra ces infor­ma­ti­ons ne serait-ce que pour prou­ver que la noti­fi­ca­ti­on a été fai­te en temps uti­le). La rai­son pour laquel­le le tex­te du RGPD n’a pas été sim­ple­ment repris n’est pas claire.
  • Ali­néa 2Cela cor­re­spond dans une lar­ge mesu­re aux pre­scrip­ti­ons du RGPD, sauf que l’E-ODP exi­ge en plus l’in­di­ca­ti­on de l’i­den­ti­té de la per­son­ne con­cer­née. “Type de bles­su­re” est exi­gée. Un responsable le fera de tou­te façon.
  • al. 5Une nou­vel­le obli­ga­ti­on de docu­men­ta­ti­on est intro­duite ici, sans que l’on sache clai­re­ment à quoi elle sert (si ce n’est à faci­li­ter une enquête du PFPDT). Dans l’en­sem­ble, on peut en con­clu­re qu’il s’a­git ici de se con­for­mer au RGPD. En tout état de cau­se, il res­sort de la sys­té­ma­tique que seu­les les vio­la­ti­ons qui déclen­chent une obli­ga­ti­on de noti­fi­ca­ti­on au PFPDT doi­vent être docu­men­tées, et non les vio­la­ti­ons infé­ri­eu­res au seuil de noti­fi­ca­ti­on. Ce qui n’est pas écrit, mais qui est clair et dev­rait néan­mo­ins être pré­cisé : L’ob­li­ga­ti­on de docu­men­ta­ti­on ne cou­vre que les faits con­nus. Le responsable n’est pas tenu d’ef­fec­tuer des recher­ches sup­p­lé­men­tai­res uni­quement pour satis­fai­re à l’ob­li­ga­ti­on de docu­men­ta­ti­on (il ne doit et ne peut notam­ment pas “tous les faits liés aux inci­dents”. de l’information.
  • La durée de con­ser­va­ti­on de trois ans sem­ble quel­que peu arbi­trai­re. Deux ans aurai­ent cer­tai­ne­ment suffi.

Droits de la per­son­ne concernée

Art. 20 – Modalités

  • Ali­néa 1Le con­te­nu de cet­te dis­po­si­ti­on ne pose pas de pro­blè­me, mais elle est impré­cise. La deman­de de rens­eig­ne­ments peut bien enten­du tou­jours être fai­te ora­le­ment, sauf que le responsable n’est pas tenu de réa­gir en cas de deman­de orale.
  • Ali­néa 2Com­me aujour­d’hui, un droit de regard sup­po­se que les deux par­ties – le responsable et la per­son­ne con­cer­née – soi­ent d’ac­cord avec cet­te modalité.
  • al. 3La que­sti­on de savoir si l’in­for­ma­ti­on est com­pré­hen­si­ble pour la per­son­ne con­cer­née dépend en pre­mier lieu de l’ho­ri­zon du desti­na­tai­re. Le responsable doit bien enten­du four­nir les infor­ma­ti­ons de maniè­re à ce qu’u­ne per­son­ne con­cer­née moy­enne pui­s­se en fai­re quel­que cho­se ; il n’est tou­te­fois pas tenu de tenir comp­te des fai­bles­ses par­ti­cu­liè­res de la per­son­ne qui deman­de con­crè­te­ment les infor­ma­ti­ons. Si un enfant fait une deman­de d’in­for­ma­ti­on, il peut se fai­re expli­quer le con­te­nu par ses par­ents ou ses per­son­nes de réfé­rence. En out­re, le responsable n’est pas tenu de four­nir, au tit­re de l’in­tel­li­gi­bi­li­té, des infor­ma­ti­ons qui ne sont pas cou­ver­tes par le droit d’ac­cès. Il fau­dra bien fai­re la distinc­tion ent­re l’ex­pli­ca­ti­on d’u­ne infor­ma­ti­on et les infor­ma­ti­ons complémentaires.
  • al. 4Le responsable pour­ra, com­me aujour­d’hui, deman­der une copie d’u­ne piè­ce d’identité.
  • al. 5Nou­vel­le obli­ga­ti­on de docu­men­ta­ti­on à la maniè­re du RGPD – voir ci-des­sus. Le responsable est en effet tenu d’in­di­quer les motifs d’un refus, d’u­ne limi­ta­ti­on ou d’un report de l’ac­cès (art. 26, al. 4, LPD révi­sée). Si ces indi­ca­ti­ons ne suf­fi­sent pas à la per­son­ne con­cer­née, elle peut deman­der l’ac­cès en justi­ce ; lors du procès, la char­ge de la preuve des motifs de la limi­ta­ti­on, etc. incom­be au responsable. Il est donc dans son inté­rêt de se docu­men­ter en con­sé­quence – une obli­ga­ti­on léga­le n’est pas néces­saire. Et le délai de con­ser­va­ti­on sem­ble à nou­veau choi­si arbitrairement.

Art. 21 – Compétence

  • Ali­néa 1Il n’est pas sur­prenant que la per­son­ne con­cer­née pui­s­se deman­der des infor­ma­ti­ons à chaque responsable en cas de responsa­bi­li­té con­join­te. Si l’aut­re responsable four­nit néan­mo­ins l’in­for­ma­ti­on, l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on du responsable deman­dé est rem­plie ; la four­ni­tu­re de l’in­for­ma­ti­on n’est pas hosti­le à la représentation.
  • al. 3Cet­te dis­po­si­ti­on est super­flue. Il appar­tient de tou­te façon au responsable de s’assurer de sa capa­ci­té à four­nir des informations.

Art. 22 – Délai

Ali­néa 1Si la deman­de d’ac­cès ne pré­cise pas de quel­les don­nées il s’a­git pour la per­son­ne con­cer­née et que le responsable deman­de des pré­cis­i­ons, le délai ne com­mence à cour­ir qu’à par­tir de ces précisions.

Art. 23 – Excep­ti­ons à la gratuité

  • Ali­né­as 1 et 2La que­sti­on de la par­ti­ci­pa­ti­on aux frais est liée aux fré­quen­tes deman­des abu­si­ves d’in­for­ma­ti­ons : Lorsqu’u­ne deman­de d’ac­cès n’est pas fai­te à des fins de pro­tec­tion des don­nées, mais à d’aut­res fins, et que l’in­té­rêt de la per­son­ne con­cer­née à obte­nir des infor­ma­ti­ons est fai­ble, mais que la char­ge de tra­vail du responsable est en même temps éle­vée, ce der­nier doit avoir la pos­si­bi­li­té, con­for­mé­ment aux prin­cipes géné­raux, d’in­vo­quer le désé­qui­lib­re fla­grant des inté­rêts en tant que cas d’a­bus de droit (il est recon­nu que ce cas de figu­re peut rele­ver de l’a­bus de droit, tout com­me l’e­xer­ci­ce con­trai­re au but pour­suivi, dont il est plus sou­vent que­sti­on). Or, une par­ti­ci­pa­ti­on aux frais de 300 CHF est si fai­ble qu’el­le ne tient aucu­n­e­ment comp­te de l’op­po­si­ti­on des inté­rêts. Si cet­te par­ti­ci­pa­ti­on aux frais n’est pas sub­stan­ti­el­le­ment aug­men­tée (au moins décu­plée), cela doit donc être con­sidé­ré com­me un indi­ce que l’in­vo­ca­ti­on de la dis­pro­por­ti­on fla­gran­te des inté­rêts n’est pas seu­le­ment pos­si­ble dans de rares cas excep­ti­on­nels. En d’aut­res ter­mes, cela signi­fie que : Si le responsable s’en tient à une par­ti­ci­pa­ti­on aux frais de 300 CHF, même en cas de dépen­ses beau­coup plus éle­vées, il peut à plus for­te rai­son invo­quer la dis­pro­por­ti­on des intérêts.
  • al. 3: dans ces cas, le délai d’in­for­ma­ti­on de 30 jours ne com­mence à cour­ir qu’à l’ex­pi­ra­ti­on du délai de retrait ; il fau­drait le préciser.

Art. 25 – Con­seil­ler à la pro­tec­tion des données

  • Ali­néa 1Le con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées ne doit pas assu­mer cet­te tâche ; il doit l’a­voir. En d’aut­res ter­mes, un con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées défail­lant n’a pas pour con­sé­quence qu’un responsable pri­vé ne peut plus se pré­va­loir de l’ex­cep­ti­on à l’ob­li­ga­ti­on de noti­fi­ca­ti­on en cas d’ana­ly­se d’im­pact pré­vue à l’art. 23, al. 4, nLPD. Cela résul­te non seu­le­ment de l’art. 25, al. 1, let. b, P‑LPD, mais aus­si du fait que la dési­gna­ti­on du con­seil­ler est facul­ta­ti­ve pour les par­ti­cu­liers et peut être limi­tée en con­sé­quence à cer­ta­ins trai­te­ments ou domain­es. Un con­seil­ler défail­lant n’a pas non plus pour con­sé­quence qu’un orga­ne fédé­ral n’au­rait pas respec­té l’ob­li­ga­ti­on de dési­gna­ti­on. Cela ne serait le cas que si l’or­ga­ne fédé­ral empêchait le con­seil­ler d’ac­com­plir ses tâches ou ne cré­ait pas les con­di­ti­ons néces­saires à cet effet.
  • Le con­seil­ler n’est pas tenu d’ex­ami­ner chaque trai­te­ment – l’appro­che basée sur les ris­ques s’ap­pli­que ici. En out­re, l’in­dé­pen­dance du con­seil­ler impli­que qu’il fixe ses pro­pres priorités.

Art. 26 – Déro­ga­ti­on à l’ob­li­ga­ti­on de tenir un regist­re des acti­vi­tés de traitement

Selon l’art. 12, al. 5, de la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées, le Con­seil fédé­ral doit pré­voir des excep­ti­ons à l’ob­li­ga­ti­on de tenir un regist­re des trai­te­ments pour les ent­re­pri­ses qui emploi­ent moins de 250 per­son­nes et dont le trai­te­ment des don­nées néces­si­te un “.fai­ble ris­que“de l’entre­pri­se. Selon l’ar­tic­le 26 du règle­ment, un ris­que fai­ble signi­fie que ni “trai­te un grand nombre de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles”. seront enco­re “a effec­tué un pro­fi­la­ge à haut ris­que” est fai­ble. Tous les aut­res trai­te­ments com­portent donc un ris­que fai­ble. On s’en sou­vi­en­dra lors des ana­ly­ses d’im­pact en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées, d’autant plus que le rap­port expli­ca­tif ren­voie enco­re expres­sé­ment à la noti­on de ris­que dans les ana­ly­ses d’im­pact (p. 11 s.). En con­clu­si­on, l’art. 26 P‑LPD doit être appli­qué en tant que con­cré­ti­sa­ti­on de l’art. 22, al. 2, révLPD.

Dis­po­si­ti­ons par­ti­cu­liè­res rela­ti­ves au trai­te­ment des don­nées par les orga­nes fédéraux

Art. 27 – 30

On s’ap­pu­ie ici sur le RGPD. Les exi­gen­ces posées aux con­seil­lers sont ici réglées au niveau de l’or­don­nan­ce, alors que cel­les posées aux respons­ables pri­vés sont pres­que iden­ti­ques dans la loi (art. 10) – ce qui n’est pas très esthé­tique du point de vue de la sys­té­ma­tique, mais qui est ain­si con­çu dans la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des données.

Art. 31 – 32

  • Ces dis­po­si­ti­ons dev­rai­ent enco­re don­ner lieu à des dis­cus­sions. Pour les acti­vi­tés de trai­te­ment auto­ma­ti­sé, les orga­nes fédé­raux doi­vent d’a­bord – lors de la “pla­ni­fi­ca­ti­on” – infor­mer le con­seil­ler afin que “tient comp­te immé­dia­te­ment des exi­gen­ces de la pro­tec­tion des don­nées”. être mis en place. Ce que signi­fie “immé­dia­te­ment” n’est pas pré­cisé ; cela signi­fie seu­le­ment que la pro­tec­tion des don­nées doit être pri­se en comp­te à temps dans le sens du Pri­va­cy by Design. Le con­seil­ler doit éga­le­ment être infor­mé à la “fin” du pro­jet, sans que l’on sache tou­te­fois clai­re­ment à quoi sert cet­te infor­ma­ti­on et ce qu’il faut entendre par fin du projet.
  • Lors de la pla­ni­fi­ca­ti­on, le con­seil­ler est donc infor­mé. Ensuite, lors de la “vali­da­ti­on” du pro­jet ou de la “décis­i­on de déve­lo­p­pe­ment du pro­jet”, le PFPDT doit être infor­mé. Aucu­ne de ces étapes n’est tou­te­fois clai­re. Il aurait suf­fi d’e­xi­ger une infor­ma­ti­on “en temps uti­le” au con­seil­ler et une infor­ma­ti­on du PFPDT “avant le début du trai­te­ment” (si tant est qu’il y en ait une).
  • Art. 32 : il con­vi­ent de tenir comp­te de la dis­po­si­ti­on tran­si­toire de l’art. 47.

Pré­po­sé fédé­ral à la pro­tec­tion des don­nées et à la transparence

Art. 45 – Taxes

Selon l’art. 59 revLPD, le PFPDT per­çoit des émo­lu­men­ts pour des acti­vi­tés tel­les que la pri­se de posi­ti­on sur un code de con­duite, la con­sul­ta­ti­on sur la base d’u­ne ana­ly­se d’im­pact rela­ti­ve à la pro­tec­tion des don­nées (ce qui a enco­re plus pour con­sé­quence que le ris­que rési­du­el n’est pas éle­vé), les mesu­res pré­ven­ti­ves et les mesu­res selon l’art. 51 ( !!) et les con­seils. Le taux se situe désor­mais ent­re 150 et 350 CHF selon les cas. Il con­vi­ent de tenir comp­te de l’O­GE­mol. Ent­re aut­res, la per­son­ne assu­jet­tie à l’é­mo­lu­ment doit être infor­mée à l’a­van­ce de l’é­mo­lu­ment pro­ba­ble si la dépen­se est excep­ti­on­nel­le. Cela dev­rait éga­le­ment s’ap­pli­quer aux mesu­res pro­vi­si­on­nel­les selon l’ar­tic­le 51 de la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des données…